CE, 27/07/2026, Ministre de l’Intérieur, n°499886
Un candidat à un poste de policier s’est vu refuser l’agrément parce qu’une marque visible sur son front, issue d’une pratique religieuse privée, avait été relevée lors de l’enquête administrative. Si les policiers, comme tous les agents publics, bénéficient de la liberté de conscience, ils doivent respecter la neutralité et ne pas manifester leurs convictions religieuses dans le service.
1. Rôle du juge administratif
Pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément fondé sur une marque corporelle liée à la religion, le juge doit vérifier deux éléments :
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D’abord, si cette marque révèle une intention de manifester une croyance religieuse dans l’exercice des fonctions.
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Ensuite, si la marque, même involontaire, peut objectivement être perçue comme une manifestation religieuse dans le cadre du service.
2. Appréciation de la légalité du refus
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L’administration peut contrôler, via l’enquête prévue par le code de la sécurité intérieure, que le futur agent respectera l’obligation de neutralité.
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Mais la seule présence d’une marque résultant d’une pratique privée ne suffit pas à démontrer une volonté de méconnaître cette obligation.
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En outre, l’administration ne peut fonder un refus uniquement sur cette apparence physique, surtout lorsque le candidat se déclare prêt à en réduire la visibilité pour éviter toute interprétation religieuse dans le service.
FICHE D’ARRÊT – CE, 27 juillet 2026, n° 499886 (Laïcité – Police – Agrément – Marque religieuse involontaire)
I. Les faits
M. B., candidat au poste de policier adjoint, a fait l’objet d’une enquête administrative préalable. Une marque pigmentée sur son front, liée à une pratique religieuse privée, a été observée. Le préfet de police a refusé l’agrément, estimant que cette marque était incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité.
II. La procédure
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TA Paris (21 avril 2023) : rejet de la demande d’annulation du refus d’agrément.
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CAA Paris (18 octobre 2024) : annulation du jugement et de la décision préfectorale.
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Pourvoi du ministre de l’intérieur devant le Conseil d’État.
III. Les prétentions des parties
Ministre de l’intérieur
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La marque constitue un signe d’appartenance religieuse.
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Elle est susceptible de manifester une croyance religieuse dans le service.
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La CAA a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l’absence d’intention de manifester une religion.
M. B.
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Défend la légalité de l’arrêt de la CAA.
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Soutient qu’il ne manifeste aucune croyance dans le cadre du service.
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Indique être prêt à atténuer la marque pour respecter la neutralité.
IV. La question de droit
👉 Une marque corporelle involontaire, issue d’une pratique religieuse privée, peut-elle justifier un refus d’agrément au motif qu’elle serait incompatible avec l’obligation de neutralité du policier ?
V. La solution du Conseil d’État
1. Annulation de l’arrêt de la CAA pour erreur de droit
La CAA aurait dû examiner non seulement l’intention, mais aussi l’apparence du signe :
La cour devait vérifier si la marque, en tant que signe d’appartenance religieuse, pouvait être perçue comme une manifestation religieuse dans le service.
2. Règlement au fond : annulation du refus d’agrément
Le Conseil d’État juge que :
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La marque résulte d’une pratique privée, non d’une volonté de manifester une croyance.
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La seule présence d’une marque ne suffit pas à démontrer une méconnaissance de la neutralité.
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L’administration ne peut refuser l’agrément sur ce seul motif, d’autant que le candidat était prêt à en réduire la visibilité.
VI. Portée de la décision
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Distinction essentielle entre signe religieux volontaire (interdit dans le service) et marque involontaire (ne peut fonder un refus).
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Protection de la liberté de conscience et de l’accès aux emplois publics.
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Encadrement du pouvoir d’enquête administrative : impossibilité de sanctionner une apparence physique sans démonstration d’une manifestation religieuse.
VII. Dispositif
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Annulation de l’arrêt de la CAA dans la mesure contestée.
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Annulation du jugement du TA et de la décision préfectorale.
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L’État doit verser 3 000 € à M. B. (art. L. 761‑1 CJA).
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